Pour entendre la lecture de ce texte, cliquez sur le bouton suivant.

 

 

Depuis le 31 mars 2004, le gouvernement fédéral a adopté la Loi C-21 ou Loi modifiant le Code criminel, qui introduit une nouvelle disposition. Selon l’article 217.1 du code criminel canadien, il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui. 

Cette loi n’épargne personne, ni aucun niveau hiérarchique. Elle oblige ainsi l’organisation à assumer la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail.

De plus, selon l’article 1457 du code civil du Québec, il est stipulé que toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 

Selon une revue de la jurisprudence, il est possible d’observer que c’est vers l’âge de 7 ans que la capacité de discernement (raison) de l’enfant est reconnue et, par conséquent, qu’on lui reconnaît la capacité de commettre une faute civile.